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[i 564] DE LA VILLE
envoyeront par escript leur responce, signée de leur main propre, ou, aud. cas de maladye, de l'un de leurs parens, voisins ou amys, ayans de ce charge et procuration specialle, dont il fera apparoir à lad. assignation, le tout sans aucun ministere d'advpcat ou procureur.
« Sy les parties sont contraires et non d'accord de leurs faictz, delay compectant leur sera prefix à la premiere comparition, dans lequel ilz produiront leurs tesmoings qui seront oïz sommairement, et sur leur depposition le différend sera jugé sur le champ, si faire se peult, dont nous chargeons l'honneur et conscience desd. Juge et Consulz.
"Ne pourront lesd. Juge et Consulz, en quelque cause que ce soit, octroyer qu'un seul delay, qui sera par eulx arbitré selon la distance des lieux et qualité de la matiere, soit pour produire pieces ou tesmoings, et icelluy escheu et passé, procedderont au jugement du différend entre les partyes sommairement et sans figure de procès.
"Enjoignons ausd. Juge et Consulz vacquer dil-ligemment en leur charge durant le temps d'icelle, sans prendre directement ou indirectement, en quelque maniere que se soit, aucune chose ny present ou don, soubz coulleur ou non d'espices ou aultrement, à peine de crime de concussion.
«Voullons et nous plaist que des mandemens, sentences ou jugemens qui seront donnez par lesd. Juge et Consulz des Marchans, ou les trois d'eux comme dessus, sur differens meuz entre marchans et pour faict de marchandize, l'appel ne soit receu, pourveu que la demande et condemnation n'excedde la somme de cinq cens livres tournois pour une foys paier; et avons dès à present declairé non recep-vables les appellations qui seroient interjectées desd, jugemens, lesquelz seront executez en noz royaume, païs et terres de noslre obeissance par le premier de noz juges des lieulx, huissiers ou sergens sur ce requis, ausquelz et chacun d'eux enjoignons de ce faire à peine de privation de leurs offices, sans qu'il soict besoing demander aucun placet, visa ne pa-reatis.
"Avons aussy dès à present declairé nulz tous reliefz d'appel ou commissions qui seroient obtenues au contraire pour faire appeller les parties, intimer ou adjourner lesd. Juge et Consulz, et deffendons tres expressement à toutes noz Courtz souveraines et Chancelleries de les bailler.
«Es cas qui excéderont lad. somme de cinq cens livres tournois, sera passé oultre à l'entiere execu-v.
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DE PARIS. 353
tion des sentences desd. Juge et Consulz, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans prejudice d'icelles que nous entendons estre relevées et resorlir en nostre Court de Parlement à Paris et non alieurs.
"Les condemnez à garnir par provision ou diffinitivement seront contrainctz par corps à paier les sommes licquidés par lesd, sentences et jugemens qui n'excéderont cinq cens livres tournois, sans qu'ilz soient receuz en noz Chancelleryes à demander lettres de respit ; et neantmoing pourra le créditeur faire executer son debiteur condemné en ses biens meubles et saisir les immeubles.
"Contre les condemnez marchans ne seront adjugez dommaiges et interestz requis pour le retardement du paiement que à raison du denier douze, à compter du jour du premier adjournement, suivant noz ordonnances faictes à Orleans.
"Les saisyes, establissement de commissaires et vente de biens ou fruictz seront faictz en vertu desd, sentences et jugemens, et s'il fault passer oultre, les criées et interpositions de decret se feront par auc-torité de noz juges ordinaires des lieulx, ausquelz tres expressement enjoignons et à chacun d'eux en son destroict tenir la main à la perfection desd, criées, adjudication des heritaiges saisiz et à l'entiere execution des sentences et jugemens qui seront donnez par lesd. Juge et Consulz des Marchans, sans y user d'aucune remise ou longueur, à peine de tous despens, dommaiges et interestz des parties.
"Les executions encommancées contre les condemnez par lesd. Juge et Consulz seront parachevées contre leurs heritiers et sur les biens seullement.
"Mandons et commandons aux geôliers et gardes de noz prisons ordinaires et de tous haultz justiciers recepvoir les prisonniers qui leur seront baillez en garde par noz huissiers ou sergens, en exécutant les commissions ou jugemens desd. Juge et Consulz des Marchans, dont ilz seront responsables par corps et tout ainsy que si le prisonnier avoit esté admené par auctorité de l'un de noz juges.
"Pour faciliter la commodité de convenir et ne-gotier ensemble, avons permis et permectons aux marchans bourgeois de nostre ville de Paris, natifz et originaires de noz royaume, pays et terres de nostre obeissance, d'imposer et lever sur eulx telle somme de deniers qu'ilz adviseront necessaire pour l'achapt ou louage d'une maison ou lieu qui sera appellé la Place commune des Marchans, laquelle
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